C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
1.12. Tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction subséquent à la qualification visée à l’article 1.11 qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public doit faire l’objet d’un appel d’offres accessible aux seules entreprises qualifiées.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.